Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

JORF n°0201 du 30 août 2013

En vigueur du 01/09/2013 au 25/12/2021En vigueur du 01 septembre 2013 au 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur du 01/09/2013 au 25/12/2021Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 25 décembre 2021


I. ― Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.
II. ― Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.
III. ― Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé.