Code de procédure pénale

En vigueur du 25/08/1960 au 01/01/2024En vigueur du 25 août 1960 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-22

Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Création Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.