Code de procédure pénale

En vigueur du 15/04/2022 au 24/07/2024En vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D45-29

Version en vigueur du 15/04/2022 au 24/07/2024Version en vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024

Annulé par Décision n°464641 du 24 juillet 2024 - art., v. init.
Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 6

Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application en appel de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur général plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant la cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur général contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.

Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine de la chambre des appels correctionnels.


Par une décision n°464641 et 464848 du 24 juillet 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:464641.20240724, l'article 6 du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 est annulé.

Les effets produits antérieurement à la date de la présente décision par les dispositions des articles 2, 6 et 10 du décret du 13 avril 2022, dont l’article 2 prononce l’annulation, sont définitifs.