Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021En vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 329

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.