Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

En vigueur du 02/12/2018 au 01/07/2023En vigueur du 02 décembre 2018 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 12

Version en vigueur du 02/12/2018 au 01/07/2023Version en vigueur du 02 décembre 2018 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 22

Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet communique en outre le dossier au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, le préfet saisit le conseil maritime de façade ou, pour l'outre-mer, le conseil maritime ultramarin. Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet communique en outre le dossier au conseil de gestion de ce parc. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, le préfet communique en outre le dossier, pour avis, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les personnes et organisme consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article 13.

Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin consulté dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.

Le dossier est également adressé au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 181-22 du code de l'environnement.