Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 51-12

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

Dans le cadre du plan de surveillance mentionné à l'article 51-8, l'exploitant réalise des mesures pour déterminer les niveaux atmosphériques de radionucléides, y compris en radon.

Les mesures sont effectuées au moins une fois par an près des lieux publics et des habitations susceptibles d'être les plus exposées notamment sous les vents dominants.

Lorsque des travaux miniers sont en cours, l'exploitant propose des mesures de surveillance des émissions atmosphériques en provenance de ceux-ci, notamment un suivi de l'activité volumique des radionucléides (radon, poussières radioactives) présents dans les effluents rejetés par des puits d'aérage. Ces mesures de surveillance sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative.