Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

En vigueur du 11/08/1993 au 16/04/1999En vigueur du 11 août 1993 au 16 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 37

Version en vigueur du 03/06/2006 au 01/12/2022Version en vigueur du 03 juin 2006 au 01 décembre 2022

Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant la fin de l'année civile, un programme de travaux pour l'année civile à venir assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.

Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.

Si le préfet ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière dans un délai de deux mois, le détenteur peut exécuter son programme.

Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.