Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

En vigueur depuis le 06/10/2016En vigueur depuis le 06 octobre 2016

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Article 34-3

Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 19

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.