Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/10/2018 au 04/04/2025En vigueur du 01 octobre 2018 au 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 213

Version en vigueur du 01/10/2018 au 04/04/2025Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 29

Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.
En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l'article 228.