Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/05/2017 au 31/12/2022En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 42

Version en vigueur du 11/05/2017 au 31/12/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2022

Modifié par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 5

Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l'intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


L'ordonnateur peut être associé à l'appréciation de ces risques. Le ministre chargé du budget précise par arrêté les conditions de ce contrôle allégé en partenariat.