Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 211

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 28

Le compte financier comprend :
1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
4° La balance des valeurs inactives.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.