Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/02/2017 au 01/01/2023En vigueur du 01 février 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 214

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 32

L'agent comptable met à la disposition du juge des comptes au plus tard quarante-cinq jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant :
1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;
2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;
3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;
4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.
A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est mis à la disposition du juge des comptes, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.