Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 3

Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et par le code de la santé publique, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit le comptable public de payer.