Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

En vigueur du 01/01/2019 au 04/04/2025En vigueur du 01 janvier 2019 au 04 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025

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Article 94

Version en vigueur du 01/01/2019 au 04/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 04 avril 2025

Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 9

Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :
1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° La cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et emplois mentionné à l'article 67 et la programmation mentionnée à l'article 66 ;
3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.
Sauf autorisation expresse du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, tant que l'avis du contrôleur budgétaire sur le budget opérationnel de programme n'est pas rendu, le responsable de ce budget ne peut consommer plus de 25 % des montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement prévus par le document de répartition initiale des crédits.