Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 12

Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.