Article 21
Abrogé par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-426
du 30 avril 2008 - art. 2
Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18.