Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

En vigueur du 22/06/2015 au 31/10/2016En vigueur du 22 juin 2015 au 31 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

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Article 24

Version en vigueur du 22/06/2015 au 31/10/2016Version en vigueur du 22 juin 2015 au 31 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 27
Modifié par DÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015 - art. 13

Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant quinze ans dans le traitement mentionné à l'article 18. Cette durée est de dix ans s'agissant d'un mineur. Le délai court à compter de la délivrance du titre ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.

La durée de conservation de ces données et informations est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans.