Article 24
Abrogé par Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 - art. 27
Modifié par DÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015 - art. 13
Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant quinze ans dans le traitement mentionné à l'article 18. Cette durée est de dix ans s'agissant d'un mineur. Le délai court à compter de la délivrance du titre ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.
La durée de conservation de ces données et informations est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans.