Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.