Code de procédure civile

En vigueur du 07/11/1963 au 01/01/2007En vigueur du 07 novembre 1963 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1027

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017, art. 2 (V)

La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.

La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.