Code de procédure civile

En vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 208

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.

Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.

Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.