Code de procédure civile

En vigueur du 27/03/2007 au 29/07/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 183

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.