Code de procédure civile

Abrogé depuis le 24/12/2022Abrogé depuis le 24 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1157

Version en vigueur du 01/07/2006 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 25 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.