Code de procédure civile

En vigueur du 28/05/2004 au 26/07/2005En vigueur du 28 mai 2004 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 201

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.