Code de procédure civile

En vigueur depuis le 06/05/2012En vigueur depuis le 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 931

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.