Code de procédure civile

En vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 475

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.

Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.