Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur du 26/06/2014 au 01/09/2023En vigueur du 26 juin 2014 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 13

Version en vigueur du 26/06/2014 au 01/09/2023Version en vigueur du 26 juin 2014 au 01 septembre 2023

Modifié par DÉCRET n°2014-664 du 23 juin 2014 - art. 2

I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II.-Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

III.-Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.