Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur du 01/01/2011 au 08/02/2016En vigueur du 01 janvier 2011 au 08 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 37

Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 février 2016

Modifié par Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 13

La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.

Par dérogation, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article.


Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.