Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur du 01/01/2004 au 04/02/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 04 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 40

Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 février 2015

La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.