Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur du 07/10/2004 au 01/10/2025En vigueur du 07 octobre 2004 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 24

Version en vigueur du 07/10/2004 au 01/10/2025Version en vigueur du 07 octobre 2004 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 57

La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction nécessaires.

Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission se prononce pour chaque cas au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés. Elle peut entendre l'ouvrier qui peut se faire assister d'un médecin de son choix.

La commission ne peut pas procéder elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.

L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Il est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater l'impossibilité absolue et définitive mentionnée au 2° de l'article 3 et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel.