Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Abrogé depuis le 01/05/2017Abrogé depuis le 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 31

Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 février 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 3

Lorsque, au décès de l'intéressé, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 25, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec l'intéressé ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.