Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur du 01/01/2004 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2023

Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 4, 5 et 7 et aux 1° et 3° de l'article 9 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code.

La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.