Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

En vigueur depuis le 29/09/2009En vigueur depuis le 29 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article

a) N'est visé que dans la mesure où il garde toute ou partie de sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciure ou de déchets de bois, sauf spécification particulière prévue au paragraphe C 3 pour les espèces visées au paragraphe C 2.

b) Sans préjudice à ces spécifications particulières, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage, au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire.

c) N'est visé que s'il correspond à l'une des désignations ci-après :

C1 :

CODE

nomenclature combinée

DESIGNATION DES MARCHANDISES

4401.10

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

Ex 4401.21

Bois en plaquettes ou en particules : de conifères, originaires de pays non européens.

4401.22

Bois en plaquettes ou en particules : autres que de conifères.

Ex 4401.30

Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

Ex 4403.20

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

- autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, de conifères, originaires de pays non européens.

4403.91

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

- autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

- de chêne (Quercus spp.).

4403.99

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris :

- autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

- autres que de conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

Ex 4404.10

Echalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement : de conifères, originaires de pays non européens.

Ex 4404.20

Echalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement : autres que de conifères.

4406.10

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires : non imprégnées.

Ex 4407.10

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de conifères, originaires de pays non européens.

Ex 4407.91

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de chêne (Quercus spp.).

Ex 4407.99

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

Ex 4415.10

Caisses, cageots et cylindres en bois, originaires de pays non européens.

Ex 4415.20

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, originaires de pays non européens.

Ex 4416.00

Cuves en bois, y compris les merrains, de chêne (Quercus spp.).

C 2 : n'est visé que si le bois est obtenu en totalité ou en partie à partir de l'un des genres ou de l'une des espèces ci-après :

Castanes, Quercus, y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle, de tout pays ;

Platanus, de tout pays ;

Coniferae, originaires de pays non européens ;

Populus, originaires de pays du continent américain ;

Acer saccharum, originaires des Etats-Unis ;

Eucalyptus, de tout pays.

C 3 : les bois qui correspondent aux désignations visées sous C 1 aux codes N.C. 4401.10, ex 4404.10, ex 4407.10, ex 4415.10 ou ex 4415.20 et qui ont été obtenus en totalité à partir de Coniferae font l'objet d'une exemption :

- lorsqu'il est établi qu'ils sont conformes à une norme reconnue sur le plan international ou qu'ils appartiennent à une qualité commerciale excluant toute trace d'écorce, ou

- lorsqu'il est attesté par une marque "séché en étuve" (kiln-dried, K.D.) ou par une autre marque reconnue sur le plan international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales usuelles et confirmée par des documents d'accompagnement appropriés, que le bois a été séché en étuve jusqu'à ce que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment de la production, soit devenue inférieure à 20 p. 100 selon un programme temps/température approprié, ou

- lorsqu'il est attesté que le bois a été traité d'une manière appropriée par imprégnation d'un agent efficace de conservation du bois autorisé dans la communauté.

Les palettes et palettes-caisses (code N.C. ex 4415.20) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux "palettes U.I.C." et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.