Article B
Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer
B-I
Antilles
Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée
A la présentation d'un certificat phytosanitaire ;
Au contrôle du service de la protection des végétaux.
Sans préjudice aux exigences visées à l'annexe IV A.
NUMÉRO | VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | |
Ex 06.03 et ex 06.04 | Fleurs, boutons de fleurs, feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
07.01 à 07.09 | Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré. | Guyane, Martinique. Guadeloupe. | |
07.13 | Légumes à cosses secs, écossés, môme décortiqués ou cassés | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | |
Ex 07.14 | Racines de manioc, d'arrow-root et de Salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires, à l'état frais. | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | |
08.01 | Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou, frais ou secs, avec ou sans coques. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
08.02 | Autres fruits à coques, frais ou secs, mime sans leurs coques décortiqués. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
Ex 08.03 | Bananes fraîches. | ||
Ex 08.04 | Dattes, ananas, mangoustans, figues, frais ou secs. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
08.06 | Raisins, frais ou secs. | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | |
08.07 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
08.10 | Autres fruits frais. | ||
08.13 | Fruits séchés. | ||
Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches ou bien séchées. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
0901.30 | Coques et pellicules de café. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
Ex 0904.20 | Piments (genres Capsicum et Pimenta) non broyés, ni moulus. | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | |
10.01 à 10.08 | Céréales destinées à l'ensemencement. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
12.09 | Graines, fruits et spores à ensemencer. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
18.01 | Cacao en fèves et brisure de fèves, bruts ou torréfiés. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
18.02 | Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
27.03 | Tourbe- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
Ex 31.01 | Engrais naturels d'origine animale et végétale, môme mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement, à l'exception de ceux d'origine exclusivement animale. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
Ex 31.05 | Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide, phophorique, potasse. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
Ex 53.05 | Fibres (coïr) de cocotiers (cocos nucifera) et de palmiers à huile (Elaeis guineensis). | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | |
B-II
Réunion
Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée
A la demande préalable d'une autorisation technique d'importation au service de la protection des végétaux de la Réunion ;
A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;
Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.
Sans préjudice des exigences visées à l'annexe IV A.
NUMÉRO | DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX |
Ex 06.01 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1). |
Ex 06.02 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blancs de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1). |
Ex 06.03 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1). |
Ex 06.04 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1). |
07.01 à 07.09 | Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1). |
Ex 07.13 | Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cass és (1) pour la consommation humaine ou du bétail ou destinés à l'ensemencement. |
Ex 07.14 | Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation. |
Ex 08.01 à ex 08.10 | Fruits frais ou réfrigérés (1). |
08.01 à 08.06 | Fruits secs. |
08.13 | Fruits séchés. |
Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes ou de melons fraîches ou bien séchées. |
Ex 09.01 | Café, coques et pellicules de café non torréfiés. |
Ex 09.04 | Piments non broyés ni moulus. |
Ex 09.04 à 09.10 | Epices. |
10.01 à 10.08 | Céréales, y compris celles destinées à l'ensemencement (1). |
Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1). |
12.09 | Graines, spores et fruits à ensemencer (1) (semences potagères, fourragères, florales, forestières, de gazon) (1). |
Ex 31.01 | Engrais d'origine végétale (1). |
2703.00 | Tourbe. |
Ex 2530.90 | Terreau destiné à la culture (terre exclue) (1). |
Ex 44.03 | Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris. |
Ex 44.04 | Echalas fondus, pieux, piquets en bois, écorcés. |
Ex 44.07 | Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm. |
Ex 53.05 | Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1). |
(1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles. | |