Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

En vigueur depuis le 27/12/1990En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article B

Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer

B-I
Antilles

Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée

A la présentation d'un certificat phytosanitaire ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux.

Sans préjudice aux exigences visées à l'annexe IV A.

NUMÉRO
du tarif douanier

VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
concernés

Ex 06.03 et ex 06.04

Fleurs, boutons de fleurs, feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

07.01 à 07.09

Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré.

Guyane, Martinique. Guadeloupe.

07.13

Légumes à cosses secs, écossés, môme décortiqués ou cassés

Guyane, Martinique, Guadeloupe-

Ex 07.14

Racines de manioc, d'arrow-root et de Salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires, à l'état frais.

Guyane, Martinique, Guadeloupe-

08.01

Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou, frais ou secs, avec ou sans coques.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

08.02

Autres fruits à coques, frais ou secs, mime sans leurs coques décortiqués.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 08.03

Bananes fraîches.

Ex 08.04

Dattes, ananas, mangoustans, figues, frais ou secs.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

08.06

Raisins, frais ou secs.

Guyane, Martinique, Guadeloupe-

08.07

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

08.10

Autres fruits frais.

08.13

Fruits séchés.

Ex 08.14

Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches ou bien séchées.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

0901.30

Coques et pellicules de café.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 0904.20

Piments (genres Capsicum et Pimenta) non broyés, ni moulus.

Guyane, Martinique, Guadeloupe-

10.01 à 10.08

Céréales destinées à l'ensemencement.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 12.01 à ex 12.07

Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

12.09

Graines, fruits et spores à ensemencer.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

18.01

Cacao en fèves et brisure de fèves, bruts ou torréfiés.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

18.02

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

27.03

Tourbe-

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 31.01

Engrais naturels d'origine animale et végétale, môme mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement, à l'exception de ceux d'origine exclusivement animale.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 31.05

Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide, phophorique, potasse.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 53.05

Fibres (coïr) de cocotiers (cocos nucifera) et de palmiers à huile (Elaeis guineensis).

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

B-II

Réunion

Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée

A la demande préalable d'une autorisation technique d'importation au service de la protection des végétaux de la Réunion ;

A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.

Sans préjudice des exigences visées à l'annexe IV A.

NUMÉRO
du tarif douanier

DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX
ou produits végétaux

Ex 06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1).

Ex 06.02

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blancs de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1).

Ex 06.03

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1).

Ex 06.04

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1).

07.01 à 07.09

Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1).

Ex 07.13

Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cass és (1) pour la consommation humaine ou du bétail ou destinés à l'ensemencement.

Ex 07.14

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation.

Ex 08.01 à ex 08.10

Fruits frais ou réfrigérés (1).

08.01 à 08.06

Fruits secs.

08.13

Fruits séchés.

Ex 08.14

Ecorces d'agrumes ou de melons fraîches ou bien séchées.

Ex 09.01

Café, coques et pellicules de café non torréfiés.

Ex 09.04

Piments non broyés ni moulus.

Ex 09.04 à 09.10

Epices.

10.01 à 10.08

Céréales, y compris celles destinées à l'ensemencement (1).

Ex 12.01 à ex 12.07

Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1).

12.09

Graines, spores et fruits à ensemencer (1) (semences potagères, fourragères, florales, forestières, de gazon) (1).

Ex 31.01

Engrais d'origine végétale (1).

2703.00

Tourbe.

Ex 2530.90

Terreau destiné à la culture (terre exclue) (1).

Ex 44.03

Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris.

Ex 44.04

Echalas fondus, pieux, piquets en bois, écorcés.

Ex 44.07

Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm.

Ex 53.05

Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1).

(1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles.