Article B
Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer
B-I
Antilles
Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E.
dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée
A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;
Au contrôle du service de la protection des végétaux du département d'outre-mer concerné.
Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A.
NUMÉRO | VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER |
Ex 0703.90 | Poireaux. | Guyane. Martinique. Guadeloupe. |
07.01 à 01.09 | Plantes potagères à racines ou tubercules. | |
07.13 | Légumes à cosses sas, écossés, môme décortiquée ou cassés- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |
0804.20 | Figues, fraîches ou sèches. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |
Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, ou bien séchées. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |
Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |
12.09 | Graines, fruits et spores à ensemencer- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |
Ex 31.01 | Engrais naturels d'origine animera ou végétale, môme mélangée entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exception des engrais d'origine exclusivement animale. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |
Ex 31.05 | Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou d'un mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide phosphorique, potasse. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |
B-II
Réunion
Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E. et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée
A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;
Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.
Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A-
NUMÉRO | DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX |
Ex 06.01 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1). |
Ex 06.02 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1). |
Ex 06.03 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1). |
Ex 06.04 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1). |
07.01 à 07.09 | Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1). |
Ex 07.13 | Légumes à cosses, secs, destinés à l'ensemencement (1). |
Ex 07.14 | Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation. |
Ex 08.01 à ex 08.10 | Fruits frais ou réfrigérés (1). |
0804.10 | Dattes, fraîches ou sèches. |
Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes, de melons, fraîches ou bien séchées. |
Ex 10.01 à ex 10.07 | Céréales destinées à l'ensemencement (1). |
Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1). |
12.09 | Graines, fruits et spores à ensemencer (semences potagères, fourragères, fruitières, florales, forestières, ornementales et de gazon) (1). |
Ex 2530.90 | Terreau destiné à la culture, à l'exclusion de la terre. |
2703.00 | Tourbe destinée à la culture (terre exclue) (1). |
Ex 31.01 | Engrais d'origine végétale. |
Ex 44.03 | Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris. |
Ex 44.04 | Echalas fendus, pieux, piquets en bois, écorcés. |
Ex 44.07 | Bois sciés longitudinalement, tranchés, déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm. |
Ex 53.05 | Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1). |
(1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, et en particulier les végétaux ou semences destinés à la mise en culture, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles. | |