Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

En vigueur depuis le 27/12/1990En vigueur depuis le 27 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article B

Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer

B-I

Antilles

Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E.

dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée

A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux du département d'outre-mer concerné.

Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A.

NUMÉRO
du tarif douanier

VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
concernés

Ex 0703.90

Poireaux.

Guyane. Martinique. Guadeloupe.

07.01 à 01.09

Plantes potagères à racines ou tubercules.

07.13

Légumes à cosses sas, écossés, môme décortiquée ou cassés-

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

0804.20

Figues, fraîches ou sèches.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 08.14

Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, ou bien séchées.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 12.01 à ex 12.07

Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement-

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

12.09

Graines, fruits et spores à ensemencer-

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 31.01

Engrais naturels d'origine animera ou végétale, môme mélangée entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exception des engrais d'origine exclusivement animale.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

Ex 31.05

Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou d'un mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide phosphorique, potasse.

Guyane, Martinique, Guadeloupe.

B-II

Réunion

Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E. et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée

A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.

Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A-

NUMÉRO
du tarif douanier

DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX
ou produits végétaux

Ex 06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1).

Ex 06.02

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1).

Ex 06.03

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1).

Ex 06.04

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1).

07.01 à 07.09

Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1).

Ex 07.13

Légumes à cosses, secs, destinés à l'ensemencement (1).

Ex 07.14

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation.

Ex 08.01 à ex 08.10

Fruits frais ou réfrigérés (1).

0804.10

Dattes, fraîches ou sèches.

Ex 08.14

Ecorces d'agrumes, de melons, fraîches ou bien séchées.

Ex 10.01 à ex 10.07

Céréales destinées à l'ensemencement (1).

Ex 12.01 à ex 12.07

Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1).

12.09

Graines, fruits et spores à ensemencer (semences potagères, fourragères, fruitières, florales, forestières, ornementales et de gazon) (1).

Ex 2530.90

Terreau destiné à la culture, à l'exclusion de la terre.

2703.00

Tourbe destinée à la culture (terre exclue) (1).

Ex 31.01

Engrais d'origine végétale.

Ex 44.03

Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris.

Ex 44.04

Echalas fendus, pieux, piquets en bois, écorcés.

Ex 44.07

Bois sciés longitudinalement, tranchés, déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm.

Ex 53.05

Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1).

(1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, et en particulier les végétaux ou semences destinés à la mise en culture, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles.