Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

En vigueur depuis le 07/09/1991En vigueur depuis le 07 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 11

Version en vigueur depuis le 07/09/1991Version en vigueur depuis le 07 septembre 1991

Modifié par Arrêté 1991-07-11 art. 4 JORF 7 septembre 1991

1. Les envois originaires et en provenance des pays tiers et qui, selon la déclaration, ne sont ni prohibés au titre de l'annexe V ni soumis au contrôle prévu au titre de l'annexe IV peuvent faire l'objet d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a infraction à la réglementation phytosanitaire. 2. a) L'apparition réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles (mêmes non énumérés dans les annexes I et II) dont la présence était inconnue jusqu'alors sur le territoire français est notifiée immédiatement à la commission et aux autres Etas membres. Des mesures immédiates nécessaires pour protéger le territoire français peuvent être prises.

Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres Etats membres.

La commission et les autres Etas membres sont informés de ces mesures.

b) Lorsqu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles (même non énumérés dans les annexes I et II) lors d'envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers, des mesures immédiates nécessaires pour protéger le territoire douanier français et communautaire doivent être prises.

La commission ainsi que les autres Etats membres sont informés de ces mesures.

c) Lorsqu'il existe un danger imminent autre que celui visé au point b, celui-ci est immédiatement notifié à la commission et aux autres Etats membres afin que toutes mesures nécessaires soient prises au niveau communautaire.

S'il est estimé que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur le territoire douanier, il peut être pris les dispositions provisoires estimées nécessaires aussi longtemps que la commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3 du présent article.

d) La commission présentera un rapport au conseil sur le fonctionnement de ces dispositions, accompagné de propositions éventuelles. Les modalités d'application sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article 4 du présent arrêté.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté.

Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les Etats membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 du présent arrêté.

La commission suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, il peut être maintenu les mesures mises en application.