Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 06/02/2008 au 01/12/2009En vigueur du 06 février 2008 au 01 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 88-1

Version en vigueur du 06/02/2008 au 01/12/2009Version en vigueur du 06 février 2008 au 01 décembre 2009

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 - art. 1

La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007


Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article cessera d'être en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.