Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 29/03/2003 au 25/07/2008En vigueur du 29 mars 2003 au 25 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 74-1

Version en vigueur du 29/03/2003 au 25/07/2008Version en vigueur du 29 mars 2003 au 25 juillet 2008

Création Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 11

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.