Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
Titre XI : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75)
ABROGÉTitre XIII : De la Communauté.
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
Titre XIV : Des accords d'association. (Article 88)
ABROGÉTitre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-5)
Titre XVI : De la révision (Article 89)
ABROGÉTitre XVII : Dispositions transitoires.
Article 48
Version en vigueur du 05/08/1995 au 01/03/2009Version en vigueur du 05 août 1995 au 01 mars 2009
Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 4
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.