Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 05/08/1995 au 01/03/2009En vigueur du 05 août 1995 au 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 48

Version en vigueur du 05/08/1995 au 01/03/2009Version en vigueur du 05 août 1995 au 01 mars 2009

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 4

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.