Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
Titre XI : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75)
ABROGÉTitre XIII : De la Communauté.
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
Titre XIV : Des accords d'association. (Article 88)
ABROGÉTitre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-5)
Titre XVI : De la révision (Article 89)
ABROGÉTitre XVII : Dispositions transitoires.
Article 46
Version en vigueur du 05/10/1958 au 01/03/2009Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 01 mars 2009
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.