Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 26/01/1999 au 25/07/2008En vigueur du 26 janvier 1999 au 25 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 88-4

Version en vigueur du 26/01/1999 au 25/07/2008Version en vigueur du 26 janvier 1999 au 25 juillet 2008

Modifié par Loi constitutionnelle n°99-49 du 25 janvier 1999 - art. 2

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.


Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article cessera d'être en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.