Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 05/08/1995 au 25/07/2008En vigueur du 05 août 1995 au 25 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur du 05/08/1995 au 25/07/2008Version en vigueur du 05 août 1995 au 25 juillet 2008

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 1

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.