Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 21/05/1955 au 12/01/1991En vigueur du 21 mai 1955 au 12 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L96

Version en vigueur du 21/05/1955 au 12/01/1991Version en vigueur du 21 mai 1955 au 12 janvier 1991

Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Les ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et suivants et 418 et suivants du code de procédure pénale, ou recourir si elles le préfèrent, à l'action civile fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil relativement aux faits contraires aux dispositions du présent code.

Un décret pris sur contreseing du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions selon lesquelles les représentants de ces ligues sont habilités à constater les infractions prévues aux quatre premiers titres du présent code sous réserve des articles L. 6, L. 8 à L. 12, L. 14 à L. 16, L. 21, L. 33 à L. 39, L. 41 à L. 47, L. 49 à L. 57, L. 60 à L. 79, L. 82 à L. 87.



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