Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L19)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53-4)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L29)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L41)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Article L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49-1 à L51)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-2 à L53-3)
Chapitre VIII : Zones industrielles. (Article L53-4)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L67 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L89 à L95)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R*1 à R*1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Article R*2)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R8-1 à R*13)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article L96
Version en vigueur du 21/05/1955 au 12/01/1991Version en vigueur du 21 mai 1955 au 12 janvier 1991
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Les ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et suivants et 418 et suivants du code de procédure pénale, ou recourir si elles le préfèrent, à l'action civile fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil relativement aux faits contraires aux dispositions du présent code.
Un décret pris sur contreseing du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions selon lesquelles les représentants de ces ligues sont habilités à constater les infractions prévues aux quatre premiers titres du présent code sous réserve des articles L. 6, L. 8 à L. 12, L. 14 à L. 16, L. 21, L. 33 à L. 39, L. 41 à L. 47, L. 49 à L. 57, L. 60 à L. 79, L. 82 à L. 87.
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