Partie législative (Articles L1 à L100)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons. (Articles L1 à L19)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Articles L22 à L53-4)
Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons. (Articles L22 à L29)
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. (Articles L31 à L41)
Chapitre III : Péremption des licences. (Articles L44 à L46)
Chapitre IV : Débits temporaires. (Article L48)
Chapitre V : Zones protégées. (Articles L49-1 à L51)
Chapitre VI : Associations et cercles privés. (Article L53)
Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. (Articles L53-2 à L53-3)
Chapitre VIII : Zones industrielles. (Article L53-4)
Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons. (Articles L54 à L64)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles L67 à L87)
Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme (Articles L89 à L95)
Titre VI : Dispositions diverses (Articles L96 à L100)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*34)
Titre I : Dispositions applicables aux boissons (Articles R*1 à R*1-2)
Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons (Article R*2)
Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme (Articles R8-1 à R*13)
Titre VI : Dispositions diverses (Article R*34)
Article L5-1
Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994
Création Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 2 () JORF 9 janvier 1959
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 10.000 F à 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 500 F à 15.000 F.
En cas de récidive, la peine encourue pourra être élevée jusqu'au double.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.