Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 09/01/1959 au 11/07/1987En vigueur du 09 janvier 1959 au 11 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L29

Version en vigueur du 09/01/1959 au 11/07/1987Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 11 juillet 1987

Abrogé par Loi 87-508 1987-07-09 art. 1 JORF 11 juillet 1987
Modifié par Ordonnance 67-816 1967-09-23 art. 1 JORF 28 septembre 1967
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 7 () JORF 9 janvier 1959

Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories.

Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable quand les débits sont exploités dans les hôtels classés "de tourisme" dans les catégories 3, 4 étoiles et 4 étoiles luxe.

Cette interdiction n'est pas non plus applicable lorsqu'un agrément aura été donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, s'il s'agit du service des transports aériens, maritimes, fluviaux ou ferroviaires.