Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994En vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Est passible d'une amende de 3.000 F à 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2.

Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.

Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.