Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

En vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994En vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article L57

Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 mars 1994

Modifié par Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F.

En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.

En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.

En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.