Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

En vigueur du 01/12/2000 au 11/02/2004En vigueur du 01 décembre 2000 au 11 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2025

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Article 29

Version en vigueur du 01/12/2000 au 11/02/2004Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 11 février 2004

La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.