Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 17/09/2004En vigueur depuis le 17 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 22

Version en vigueur depuis le 17/09/2004Version en vigueur depuis le 17 septembre 2004

Lorsqu'un agent demande à bénéficier des dispositions prévues au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité de ce congé aux différentes infirmités énumérées dans ces articles, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.