Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 17/09/2004En vigueur depuis le 17 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 18

Version en vigueur depuis le 17/09/2004Version en vigueur depuis le 17 septembre 2004

Pour l'application du 2° de l'article 7, du 3° du II de l'article 25, de l'article 31, du 2° du I de l'article 41 et du deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé ou son ayant droit dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès de l'intéressé provient des blessures ou maladies visées aux articles 36 et 37 dudit décret.