Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 17/09/2004En vigueur depuis le 17 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 20

Version en vigueur depuis le 17/09/2004Version en vigueur depuis le 17 septembre 2004

Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.